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Fiche pratique

Particulier employeur : temps de travail du salarié employé à domicile

Vérifié le 15/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Les règles concernant le temps de travail des salariés employés à domicile comportent des spécificités. Par exemple, en matière de durée du travail et du décompte des heures supplémentaires, les emplois de baby sitter, garde d'enfant et assistant de vie comportent des règles particulières.

Les domaines d'activités enfant et adulte concernent les emplois de baby sitter, garde d'enfant(s) ou d'assistant de vie.

La durée du travail est dite "régulière" dans l'un des cas suivants :

  • Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
  • Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat

Dans les autres cas, la durée du travail est dite "irrégulière". L'employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.

 Attention :

les dispositions concernant la durée du travail et le travail à temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables.

 Attention :

les dispositions concernant la durée du travail et le travail à temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables.

La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.

Le salarié employé à domicile effectue des heures de travail effectif.

Heures de présence responsable de jour

Le salarié occupant un poste d'emploi dans les domaines d'activités enfant et adulte peut effectuer des heures de présence responsable de jour.

Les heures de présence responsable de jour doivent être prévues par écrit dans le contrat.

1 heure de présence responsable de jour est égale aux 2/3 d'1 heure de travail effectif (soit 40 minutes).

 Exemple

Un salarié effectue 40 heures de travail dont 24 heures de présence responsable. Sa durée du travail effectif est alors de 32 heures correspondant à 16 heures + 16 heures (24 heures de présence responsable x 2/3).

Heures de présence de nuit

Le salarié occupant un de ces postes peut effectuer des heures de présence de nuit.

La plage horaire est comprise entre 20 h et 6h30. Un accord entre l'employeur et le salarié peut décaler d'1h30 cette plage horaire.

Elle ne peut pas excéder 12h consécutives. Les heures de présence de nuit sont compatibles avec un emploi de jour.

La présence de nuit peut être prévue sur plus de 5 nuits consécutives si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

  • Respect du repos hebdomadaire
  • Le nombre d'interventions réalisées par le salarié n'excède pas 4 interventions nocturnes toutes les nuits
  • Demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit (par exemple, état de santé, dépendance, handicap)
  • Accord des parties par écrit

Les heures de présence de nuit ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée de travail effectif.

Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.

Heures de garde malade de nuit

Le salarié occupant un poste d'emploi dans les domaines d'activités adulte peut effectuer des heures de garde malade de nuit.

Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent pas excéder 12 heures consécutives.

Les heures de garde malade de nuit doivent être prévues par écrit dans le contrat.

Durée maximale du travail

En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :

  • 50 heures sur une même semaine
  • 48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.

 À noter

lorsque le salarié à plusieurs particuliers employeurs, il s'assure que la durée maximale du travail par semaine est respectée. Il les informe de tout risque de dépassement.

La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.

Le salarié employé à domicile effectue des heures de travail effectif.

La durée du travail du salarié correspond au total des heures effectuées au domicile de l'une et/ou de l'autre particulier employeur, prévues au contrat de travail.

 À noter

les heures de présence responsable de jour ne sont pas applicables.

Durée maximale du travail

En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :

  • 50 heures sur 1 semaine
  • 48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.

Des heures de travail effectif excédant la durée de travail prévue au contrat et ne dépassant 40 heures par semaine peuvent être réalisées. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles sont payées au taux normal.

Des heures de garde effectuées au-delà de l'horaire contractuel commun aux 2 employeurs peuvent être complétées par des heures de garde simple demandé par 1 seul particulier employeur.

Un salarié du particulier employeur peut effectuer des horaires réguliers ou des horaires irréguliers.

Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.

Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées lorsque le total d'heures de travail effectif dépasse 40 heures par semaine.

Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.

Le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé s'il tombe un jour habituellement travaillé.

Cependant, si la nature de l'activité le justifie (aide aux personnes dépendantes, par exemple), l'employeur et le salarié peuvent convenir de travailler le 1er mai.

Le travail des jours fériés est prévu au contrat.

En l'absence de contrat écrit, les parties se mettent d'accord, par écrit, pour le travail d'un jour férié. Si il n'y a pas d'accord, le jour férié est chômé.

 Attention :

le jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas travailler durant les jours fériés.

Les litiges relèvent de la compétence du conseil des prud'hommes du lieu de domicile du particulier employeur.

Ils concernent notamment les emplois d'entretien du domicile, d'assistant administratif, de travaux de bricolage ou de jardinage.

La durée du travail est dite "régulière" dans l'un des cas suivants :

  • Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
  • Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat

Dans les autres cas, la durée du travail est dite "irrégulière". L'employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.

 Attention :

les dispositions concernant la durée du travail et le travail à temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables.

 Attention :

les dispositions concernant la durée du travail et le travail à temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables.

La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.

Le salarié employé à domicile effectue des heures de travail effectif.

Durée maximale du travail

En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :

  • 50 heures sur 1 semaine
  • 48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.

La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.

 À noter

lorsque le salarié à plusieurs particuliers employeurs, il s'assure que la durée maximale du travail par semaine est respectée. Il les informe de tout risque de dépassement.

Des heures de travail effectif excédant la durée de travail prévue au contrat et ne dépassant 40 heures par semaine peuvent être réalisées.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires.

Elles sont payées au taux normal.

Un salarié du particulier employeur peut effectuer des horaires réguliers ou des horaires irréguliers.

Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.

Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.

Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.

Le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé s'il tombe un jour habituellement travaillé.

Cependant, si la nature de l'activité le justifie (aide aux personnes dépendantes, par exemple), l'employeur et le salarié peuvent convenir de travailler le 1er mai.

Le travail des jours fériés est prévu au contrat.

En l'absence de contrat écrit, les parties se mettent d'accord, par écrit, pour le travail d'un jour férié. Si il n'y a pas d'accord, le jour férié est chômé.

 Attention :

le jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas travailler durant les jours fériés.

Les litiges relèvent de la compétence du conseil des prud'hommes du lieu de domicile du particulier employeur.